Article 7 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n°93-1306 du 9 décembre 1993 RELATIF A LA REPARTITION DU PRODUIT DE LA CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE INSTITUEE PAR L'ART. L651-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 7 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n°93-1306 du 9 décembre 1993 RELATIF A LA REPARTITION DU PRODUIT DE LA CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE INSTITUEE PAR L'ART. L651-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Pour la répartition effectuée au titre d'une année, le déficit comptable est calculé, le cas échéant, compte non tenu d'éventuelles régularisations de la répartition de la contribution sociale de solidarité, au titre d'une année précédente.
A titre provisoire, pour la répartition du produit de la contribution sociale de solidarité effectuée au titre de l'année 1992, le déficit comptable visé au 1° de l'article D. 651-17 est calculé par cumul des résultats des exercices 1989 à 1992.