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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1302 du 14 décembre 1993 RELATIF AUX UNIONS REGIONALES DES MEDECINS EXERCANT A TITRE LIBERAL)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1302 du 14 décembre 1993 RELATIF AUX UNIONS REGIONALES DES MEDECINS EXERCANT A TITRE LIBERAL)


Les unions établissent annuellement [*périodicité*] un budget prévisionnel de leurs opérations de recettes et de dépenses.

Une commission de contrôle, composée de trois à six [*nombre*] membres de l'assemblée n'ayant pas la qualité de membre du bureau, est élue chaque année par l'assemblée à bulletin secret. Elle élit son président en son sein.


L'assemblée doit adjoindre à cette commission un commissaire aux comptes exerçant sa mission dans les conditions fixées par la loi du 24 juillet 1966 susvisée sur les sociétés commerciales.

La commission de contrôle procède à toute époque aux contrôles et investigations comptables et financières. Elle présente à l'assemblée, lors de la séance annuelle consacrée à l'approbation des comptes, un rapport concernant la gestion de l'union et les comptes de l'exercice, et comportant un état détaillé des recettes et de leur origine.

Le budget, les comptes annuels et le rapport de la commission de contrôle sont communiqués au préfet de région.

Les unions régionales ne peuvent pas financer des opérations étrangères à leur mission.