Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1302 du 14 décembre 1993 RELATIF AUX UNIONS REGIONALES DES MEDECINS EXERCANT A TITRE LIBERAL)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1302 du 14 décembre 1993 RELATIF AUX UNIONS REGIONALES DES MEDECINS EXERCANT A TITRE LIBERAL)
Les listes de candidats sont présentées par collège. Elles comportent un nombre de candidats égal à une fois et demie le nombre des membres de l'assemblée de l'union régionale à élire au titre du collège concerné.
Nul ne peut figurer sur plusieurs listes ou être candidat dans la circonscription d'une union régionale où il n'exerce pas à titre principal. Chaque liste ne peut concerner qu'un seul collège.
Pour chaque collège, les listes peuvent être présentées :
1° Par l'une des organisations syndicales nationales représentatives pour l'ensemble du territoire des médecins du collège considéré, mentionnées à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
2° Par toute organisation syndicale nationale qui, pour le collège considéré, compte des membres cotisants dans la moitié au moins des départements de la région.