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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1302 du 14 décembre 1993 RELATIF AUX UNIONS REGIONALES DES MEDECINS EXERCANT A TITRE LIBERAL)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1302 du 14 décembre 1993 RELATIF AUX UNIONS REGIONALES DES MEDECINS EXERCANT A TITRE LIBERAL)


Les listes de candidats sont présentées par collège. Elles comportent un nombre de candidats égal à une fois et demie le nombre des membres de l'assemblée de l'union régionale à élire au titre du collège concerné.

Nul ne peut figurer sur plusieurs listes ou être candidat dans la circonscription d'une union régionale où il n'exerce pas à titre principal. Chaque liste ne peut concerner qu'un seul collège.

Pour chaque collège, les listes peuvent être présentées :

1° Par l'une des organisations syndicales nationales représentatives pour l'ensemble du territoire des médecins du collège considéré, mentionnées à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;

2° Par toute organisation syndicale nationale qui compte des adhérents dans la moitié au moins des départements de la région et qui, par son ancienneté, ses effectifs et les cotisations qu'elle recueille, est l'une des plus représentatives, dans ces départements, des médecins du collège considéré. Lors de la présentation de la liste, l'organisation fournit tous documents de nature à permettre à la commission d'organisation électorale d'apprécier cette représentativité ; elle répond à toute demande complémentaire de la commission.