Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1302 du 14 décembre 1993 RELATIF AUX UNIONS REGIONALES DES MEDECINS EXERCANT A TITRE LIBERAL)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1302 du 14 décembre 1993 RELATIF AUX UNIONS REGIONALES DES MEDECINS EXERCANT A TITRE LIBERAL)
Il est institué pour chaque union régionale une commission de recensement des votes dont le siège est le même que celui de la commission d'organisation électorale.
La commission de recensement comprend [*composition*] :
1° Le préfet de région ou son représentant président ;
2° Les quatre électeurs mentionnés au 3° de l'article 16 ;
3° Le directeur de La Poste du département siège de la préfecture de région ou son représentant ;
4° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.