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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1302 du 14 décembre 1993 RELATIF AUX UNIONS REGIONALES DES MEDECINS EXERCANT A TITRE LIBERAL)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1302 du 14 décembre 1993 RELATIF AUX UNIONS REGIONALES DES MEDECINS EXERCANT A TITRE LIBERAL)


La commission d'organisation électorale prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales, et notamment [*attributions*] :

1° Fixe le siège du ou des bureaux où les votes sont déposés ou reçus ;

2° Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes ;

3° Reçoit et enregistre les candidatures ;

4° Contrôle la propagande électorale ;

5° Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote.