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Article 14-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1302 du 14 décembre 1993 RELATIF AUX UNIONS REGIONALES DES MEDECINS EXERCANT A TITRE LIBERAL)

Article 14-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1302 du 14 décembre 1993 RELATIF AUX UNIONS REGIONALES DES MEDECINS EXERCANT A TITRE LIBERAL)


En cas d'annulation de l'élection de tous les membres de l'assemblée d'une union ou de tous les membres d'un collège, de nouvelles élections doivent être organisées dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision prononçant l'annulation est passée en force de chose jugée. La date de ces élections est fixée par arrêté du préfet de la région concernée. Le mandat des membres ainsi élus prend fin lors du prochain renouvellement général des assemblées des unions.