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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1302 du 14 décembre 1993 RELATIF AUX UNIONS REGIONALES DES MEDECINS EXERCANT A TITRE LIBERAL)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1302 du 14 décembre 1993 RELATIF AUX UNIONS REGIONALES DES MEDECINS EXERCANT A TITRE LIBERAL)


Lorsqu'un siège devient vacant, il est pourvu au remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, en faisant appel au candidat venant en rang utile sur la liste à laquelle appartenait l'ancien titulaire.

Lorsque cette liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement.

Toutefois, si la moitié au moins des sièges de l'assemblée deviennent vacants sans qu'il soit possible de pourvoir aux remplacements, il est procédé au renouvellement de l'ensemble de ces sièges par voie d'élection, selon les modalités prévues au chapitre II ci-après. Ce renouvellement a lieu pour la durée du mandant restant à courir.

Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables au cours de la dernière année du mandat de l'assemblée.

Le présent article s'applique en cas de vacance de siège pour cause d'annulation de l'élection, sous réserve des dispositions de l'article 14-1 ci-après.