Article 17 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1885 SUR LES MARCHES A TERME)
Article 17 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1885 SUR LES MARCHES A TERME)
Tout manquement aux obligations professionnelles des personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes mentionnées aux articles 8 et 8-1 donne lieu à des sanctions par le conseil du marché à terme dans les conditions définies par l'article 9 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs. Le montant des sanctions pécuniaires est versé au Trésor public.