Articles

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1885 SUR LES MARCHES A TERME)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1885 SUR LES MARCHES A TERME)


Toute infraction aux dispositions des articles 11, 12, 13 et 14 bis sera punie des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.