Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 RELATIF AU GUIDE-BAREME APPLICABLE POUR L'ATTRIBUTION DE DIVERSES PRESTATIONS AUX PERSONNES HANDICAPEES ET MODIFIANT LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE,LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (DEUXIEME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) ET LE DECRET 771549 DU 31-12-1977)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 RELATIF AU GUIDE-BAREME APPLICABLE POUR L'ATTRIBUTION DE DIVERSES PRESTATIONS AUX PERSONNES HANDICAPEES ET MODIFIANT LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE,LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (DEUXIEME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) ET LE DECRET 771549 DU 31-12-1977)
I. Déficiences de l'acuité visuelle
Les déficiences de l'acuité visuelle s'apprécient après correction. Ainsi, un trouble de la réfraction, qui peut être entièrement corrigé par un moyen optique, ne sera pas considéré comme une déficience oculaire. Le degré de vision sera estimé en tenant compte de la correction optique supportable en vision binoculaire.
La mesure de l'acuité visuelle doit tenir compte de l'acuité visuelle de loin (échelle de Monoyer à 5 mètres) et de l'acuité visuelle de près (échelle de Parinaud lue à 40 cm).
Plusieurs définitions de la cécité sont actuellement employées :
- cécité complète : sont atteints de cécité complète ceux dont la vision est abolie (v r 0) au sens absolu du terme avec abolition de la perception de la lumière ;
- sont considérés comme atteints de quasi-cécité ceux dont la vision centrale est égale ou inférieure à 1 20 d'un oeil, celle de l'autre étant inférieure à 1 20, avec déficience des champs visuels périphériques lorsque le champ visuel n'excède pas 20° dans le secteur le plus étendu ;
- cécité professionnelle : est considéré comme atteint de cécité professionnelle celui dont l'oeil le meilleur a une acuité égale au plus à 1/20 avec un rétrécissement du champ visuel inférieur à 20° dans son secteur le plus étendu.
L'article L. 174 du code d'aide sociale (loi du 30 juin 1975) précise que " la carte d'invalidité sera surchargée d'une mention "cécité" pour les personnes dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20 de la normale ".
La carte d'invalidité sera surchargée de la mention " canne blanche " pour les personnes dont la vision est au plus égale à un dixième de la normale.
Le tableau de l'acuité visuelle de loin proposé par les experts tient compte des définitions utilisées habituellement ainsi que de la réglementation en vigueur dans le cadre de la loi de 1975.
a) Acuité visuelle de loin :
" La vision d'un oeil est indiquée par une colonne horizontale, la vision de l'autre par une colonne verticale. Le point de rencontre donne le taux médical d'incapacité (tableau ci-après non reproduit).
Diminution de l'acuité visuelle de loin des deux yeux
(échelle de Monoyer à 5 mètres)
b) L'acuité visuelle de près :
L'acuité visuelle de près est appréciée par l'échelle de Parinaud lue à 40 centimètres après juste correction de la presbytie si nécessaire :
Diminution de l'acuité visuelle de près des deux yeux (tableau non reproduit).
S'il existe un rapport étroit entre vision de loin et vision de près de sorte que, si l'une est altérée, l'autre l'est dans les mêmes proportions, le tableau qui évalue le déficit en fonction de la seule vision de loin est alors suffisant.
Dans les autres cas, il existe une dissociation entre la vision de loin et celle de près. Il conviendra alors d'adopter la moyenne arithmétique entre les deux taux calculés grâce à l'échelle de Monoyer et grâce à l'échelle de Parinaud.
II. Autres déficiences de la fonction et de l'appareil oculaire
1. Déficiences du champ visuel
L'estimation fonctionnelle des séquelles doit privilégier le repérage des altérations détectables dans le champ visuel binoculaire et non plus selon la méthode classique d'étude du champ visuel de chaque oeil.
Le champ visuel binoculaire est apprécié à la coupole de Goldman avec le test III/4 sans dissociation des deux yeux.
La figure 1 présente le champ normal binoculaire sans dissociation des deux yeux avec les taux affectés pour chaque demi-quadrant, en tenant compte de l'excentricité et de son champ de réception spatial. En comparant le champ binoculaire normal et le champ binoculaire de la personne handicapée, il est possible de déterminer le taux d'incapacité. Chaque point correspond à une lacune non perçue. Le taux d'incapacité est égal à l'addition des points de la figure 1. Les taux affectant le champ visuel central sont précisés par la figure 2.
Si une évaluation à la coupole de Goldman n'est pas disponible, le médecin expert aura recours à la méthode classique, en étudiant le champ visuel de chaque oeil. Les altérations du champ visuel repérés selon cette méthode donnent alors les taux d'incapacité suivants :
a) Hémianopsies :
Hémianopsie complète (taux : 42 p. 100).
Sans épargne maculaire le taux d'incapacité se confond avec la baisse de vision ;
Avec épargne maculaire.
Hémianopsie incomplète : en fonction du schéma concernant le champ visuel.
Cliché non reproduit
Hémianopsie altitudinale totale :
supérieure (taux : jusqu'à 26 p. 100) ;
inférieure (taux : jusqu'à 60 p. 100).
Double hémianopsie latérale complète ou bitemporale (taux :
jusqu'à 85 p. 100).
Hémianopsie binasale : en fonction du schéma et de la vision centrale.
b) Quadranopsie :
supérieure (taux : jusqu'à 13 p. 100) ;
inférieure (taux : jusqu'à 30 p. 100).
c) Déficit non systématisé :
Suivant le taux affecté par le schéma.
d) Rétrécissement concentrique :
D'évaluation toujours très difficile en raison de l'intervention de facteurs extrinsèques. A n'évaluer qu'après de multiples épreuves de contrôle avec, si nécessaire, mise en oeuvre de nouvelles techniques électrophysiologiques.
En cas de certitude absolue :
de 60° à 30° (taux : 0 à 5 p. 100) ;
de 30° à 20° (taux : 16 p. 100) ;
de 20° à 10° (taux : 32 p. 100) ;
inférieure à 10° (taux : de 70 à 80 p. 100).
e) Scotomes centraux et paracentraux :
En cas de perte de la vision centrale : utiliser le barème d'acuité visuelle (3 a et 3 b).
Les scotomes paracentraux et juxtacentraux justifient un taux de 5 à 20 p. 100 en fonction de leur étendue précisée à la grille d'Amsler en vision binoculaire, et de leur retentissement sur la lecture de près.
2. Déficiences de l'oculomotricité
a) Vision binoculaire et décompensation (taux : 1 à 5 p. 100) ;
b) Séquelles de paralysie oculo-motrices :
- diplopie en haut (taux : 3 à 10 p. 100) ;
- diplopie en bas (taux : 15 à 25 p. 100) ;
- diplopie latérale (taux : 10 à 15 p. 100).
c) Paralysies de fonction du regard :
- paralysie vers le haut (taux : 3 à 5 p. 100) ;
- paralysie vers le bas (taux : 15 à 25 p. 100) ;
- paralysie latérale (taux : 10 à 12 p. 100) ;
- paralysie de la convergence (taux : 10 à 15 p. 100).
d) Déficiences de la motricité intrinsèque avant apparition de la presbytie :
- paralysie de l'accomodation uni ou bilatérale (taux :
10 p. 100) ;
- mydriase aréactive (taux : 5 p. 100).
3. Autres troubles neuro-ophtalmologiques
a) Troubles de la reconnaissance visuelle :
L'agnosie visuelle sera évaluée selon l'importance du déficit (espace, formes, couleurs...) en fonction du retentissement sur la vie quotidienne. L'appréciation nécessitera un avis spécialisé complémentaire. Les troubles ne devront pas être appréciés de façon isolée ;
b) Ces indications sont valables pour le syndrome de Balint (trouble de la stratégie du regard), pour la perte des mouvements de poursuite.
4. Aphakies
Au taux obtenu lors de la mesure de l'acuité visuelle, s'ajoutera arithmétiquement :
a) Prothèse optique réalisée par lunettes, lentilles de contact ou implants oculaires.
En cas d'aphakie unilatérale :
Si l'acuité de l'oeil opéré demeure inférieure à celle de l'oeil non opéré (taux : 8 à 10 p. 100) ;
Dans le cas inverse (taux : 10 à 12 p. 100) ;
En cas d'aphakie bilatérale le taux de l'incapacité de base sera de 15 p. 100.
b) Compensation optique assurée par un cristallin artificiel : le taux sera de 5 p. 100 pour tenir compte de la perte unilatérale d'accomodation.
5. Annexes de l'oeil
Larmoiement, photophobie, ectropion, entropion.
Prothèse oculaire mal supportée (taux : 1 à 5 p. 100).
Le médecin devra compléter l'examen ophtalmologique d'un examen clinique complet à la recherche de troubles associés, notamment chez l'enfant où la déficience de la vision peut s'accompagner d'un retard mental, de troubles psychiques, ou d'autres déficiences (motrices, viscérales...).
Le taux d'incapacité final sera apprécié selon les méthodes habituelles.