Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1885 SUR LES MARCHES A TERME)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1885 SUR LES MARCHES A TERME)
Toute infraction aux lois et règlements concernant le démarchage ainsi que tout manquement à leurs obligations professionnelles, donne lieu à l'encontre des personnes visées à l'article 12, à des sanctions disciplinaires prononcées par le conseil du marché à terme.
Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou dûment appelé.
Les sanctions sont l'avertissement, le blâme, le retrait de la carte d'emploi délivrée en application de l'article 12.
Le conseil du marché à terme peut également infliger des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à 200 000 F. Le produit en est versé au Trésor public.