Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 RELATIF AU GUIDE-BAREME APPLICABLE POUR L'ATTRIBUTION DE DIVERSES PRESTATIONS AUX PERSONNES HANDICAPEES ET MODIFIANT LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE,LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (DEUXIEME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) ET LE DECRET 771549 DU 31-12-1977)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 RELATIF AU GUIDE-BAREME APPLICABLE POUR L'ATTRIBUTION DE DIVERSES PRESTATIONS AUX PERSONNES HANDICAPEES ET MODIFIANT LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE,LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (DEUXIEME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) ET LE DECRET 771549 DU 31-12-1977)
Le chapitre Ier comprend :
- les retards mentaux avec ou sans difficultés du comportement ;
- les déficiences de la mémoire et de la pensée.
Ces deux points sont organisés en deux sections, l'une concernant les enfants et adolescents, l'autre les adultes ;
- les épilepsies qui sont traitées dans la troisième section.
Le chapitre II concerne les troubles psychiques.
Il est organisé également en deux sections, l'une concernant les enfants et adolescents, l'autre les adultes.
L'expert se référera selon sa formation (neurologue, pédiatre ou psychiatre...) et selon l'affection que présente la personne handicapée, à l'un ou l'autre chapitre. Toutefois, pour fixer le taux d'incapacité, l'expert ne pourra cumuler le taux obtenu dans le premier chapitre et celui obtenu dans le deuxième chapitre car si les exemples diffèrent, le lecteur peut constater que la démarche évaluative est tout à fait comparable.
En effet, ce qui doit être mesuré ici, ce sont les incapacités dans la vie familiale, scolaire ou professionnelle, quel que soit le diagnostic médical qui conduit à cet état de fait.
Le diagnostic médical est en effet important pour prévoir l'évolution (donc les éventuelles améliorations ou aggravations et ainsi les réexamens par les commissions compétentes) et la nature de la prise en charge, il n'est en règle générale que d'une utilité limitée dans la fixation du taux d'incapacité, sauf à ce qu'à lui seul il témoigne d'incapacités d'emblée très importantes.