Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 RELATIF AU GUIDE-BAREME APPLICABLE POUR L'ATTRIBUTION DE DIVERSES PRESTATIONS AUX PERSONNES HANDICAPEES ET MODIFIANT LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE,LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (DEUXIEME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) ET LE DECRET 771549 DU 31-12-1977)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 RELATIF AU GUIDE-BAREME APPLICABLE POUR L'ATTRIBUTION DE DIVERSES PRESTATIONS AUX PERSONNES HANDICAPEES ET MODIFIANT LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE,LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (DEUXIEME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) ET LE DECRET 771549 DU 31-12-1977)
Les dispositions suivantes sont applicables aux personnes handicapées qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, bénéficient de prestations au titre de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale, ou au titre de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, ou au titre de l'article 39-I de la loi du 30 juin 1975 susvisée, à la suite de la reconnaissance d'un taux d'incapacité apprécié suivant le barème d'invalidité prévu à l'article 9-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :
1° Le taux d'incapacité ainsi déterminé antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret ne peut être réduit du seul fait de l'application du guide-barème mentionné à l'article 1er ci-dessus, jusqu'à la fin de la période pour laquelle ledit taux a été reconnu.
2° A l'issue de cette période et lors des renouvellements ultérieurs :
a) Si une amélioration de l'état de la personne handicapée est constatée, le taux d'incapacité sera apprécié suivant le guide-barème annexé au présent décret ;
b) Si l'état de la personne handicapée n'a pas évolué ou s'il s'est dégradé, le taux d'incapacité reconnu antérieurement sera reconduit si ce taux s'avère plus favorable pour le bénéficiaire que celui prévu par le guide-barème annexé au présent décret.