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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1885 SUR LES MARCHES A TERME)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1885 SUR LES MARCHES A TERME)


Les personnes mentionnées à l'article 11 doivent déposer au parquet du procureur de la République de leur domicile ou de leur siège social, ou du siège de leurs succursales ou agences, une déclaration écrite contenant les nom, adresse et état civil des personnes auxquelles elles comptent délivrer la carte prévue à l'article 12.

Ne peuvent obtenir la carte les personnes à qui l'exercice de la profession de banquier est interdit.

Cette carte ne peut être délivrée qu'à des personnes majeures ; elles doivent être de nationalité française ou ressortissantes de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, sous réserve des conventions internationales.

Cette carte ne peut être délivrée qu'après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la remise de la déclaration au parquet.

Le procureur de la République peut, par une décision motivée, interdire la délivrance de la carte d'emploi ou ordonner son retrait par la personne qui l'a délivrée. La décision du procureur de la République est immédiatement exécutoire et peut faire l'objet par tout intéressé d'un recours devant le tribunal de grande instance.

Toute modification des indications prévues au premier alinéa du présent article ainsi que tout retrait de carte doivent être notifiés au procureur de la République.