Articles

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1885 SUR LES MARCHES A TERME)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1885 SUR LES MARCHES A TERME)


Seuls les prestataires de services d'investissement et les personnes morales visées à l'article 44 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières peuvent recourir au démarchage en vue d'opérations sur les instruments financiers à terme définis à l'article 3 de cette même loi.