Article 9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1885 SUR LES MARCHES A TERME)
Article 9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1885 SUR LES MARCHES A TERME)
Quelle que soit leur nature, les dépôts effectués en couverture ou garantie des positions prises sur le marché à terme d'instruments financiers auprès des personnes mentionnées à l'article 8 ou de la chambre de compensation leur sont acquis dès leur constitution, aux fins de règlement du solde débiteur constaté lors de la liquidation d'office de ces positions.