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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 RELATIF AU FINANCEMENT DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES POUR 1993 AINSI QU'AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PERMANENT)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 RELATIF AU FINANCEMENT DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES POUR 1993 AINSI QU'AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PERMANENT)


Le montant de la cotisation prévue à l'article 16 de la loi du 4 juillet 1980 susvisée est égal à 80 p. 100 de la valeur du revenu cadastral déterminé, pour les terres incultes concernées, en application de l'article 2 du décret du 2 février 1981 susvisé, augmenté d'une somme de 184 F pour la couverture des frais de gestion.