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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1885 SUR LES MARCHES A TERME)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1885 SUR LES MARCHES A TERME)


Chaque opération sur contrat à terme est enregistrée par une chambre de compensation, ayant le statut d'établissement de crédit, qui en garantit la bonne fin. A cet effet, chaque opération doit lui être notifiée par les personnes mentionnées aux articles 8 et 8-1. A défaut, l'opération est nulle de plein droit.

La chambre de compensation assure la surveillance des positions, l'appel des marges et, le cas échéant, la liquidation d'office des positions.

Quelle que soit leur nature, les dépôts effectués en couverture ou garantie des positions prises sur les contrats à terme auprès des personnes mentionnées à l'article 8 ou de la chambre de compensation, leur sont acquis dès leur constitution, aux fins de règlement du solde débiteur constaté lors de la liquidation d'office de ces positions.

S'agissant des contrats à terme de marchandises, le conseil du marché à terme peut désigner un établissement de crédit chargé d'exercer pour le compte de la chambre de compensation tout ou partie des missions énumérées au présent article. A défaut, l'enregistrement des opérations produites par les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article 8-1 est assuré par l'intermédiaire d'un établissement de crédit ayant qualité pour participer à la compensation des contrats négociés sur le marché à terme et désigné à cet effet par la chambre de compensation mentionnée au présent article.

Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de la chambre de compensation et, le cas échéant, auprès de l'établissement de crédit compétent visé à l'alinéa précédent.