Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1885 SUR LES MARCHES A TERME)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1885 SUR LES MARCHES A TERME)
Une chambre de compensation, ayant le statut d'établissement de crédit, enregistre chaque opération et en garantie la bonne fin. A cet effet, chaque opération doit lui être notifiée par la personne mentionnée à l'article 8 qui en assure la négociation. A défaut, l'opération est nulle de plein droit.
La chambre de compensation assure la surveillance des positions, l'appel des marges et, le cas échéant, la liquidation d'office des positions.
Lorsqu'un événement perturbe le fonctionnement normal du marché d'un produit, la chambre de compensation peut prescrire, pour une durée n'excédant pas deux jours de bourse, la suspension des opérations sur ce produit : au-delà de deux jours, la suspension est prononcée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget.
Si les opérations sur un produit ont été suspendues pendant plus de deux jours consécutifs, les contrats en cours à la date de la suspension peuvent être compensés et liquidés dans les conditions prévues par le règlement général.
Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de la chambre de compensation.