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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 RELATIF AU FINANCEMENT DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES POUR 1993 AINSI QU'AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PERMANENT)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 RELATIF AU FINANCEMENT DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES POUR 1993 AINSI QU'AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PERMANENT)


Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations, prévus à l'alinéa 2 de l'article 2 du décret du 4 juin 1985 modifié susvisé, sont fixés respectivement à :

13 100 F et 4 100 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ;

10 480 F et 4 920 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ;

5 240 F et 6 560 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.