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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 RELATIF AU FINANCEMENT DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES POUR 1993 AINSI QU'AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PERMANENT)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 RELATIF AU FINANCEMENT DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES POUR 1993 AINSI QU'AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PERMANENT)


Les taux des cotisations dont sont redevables les adhérents à l'assurance volontaire vieillesse en application des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et de l'article 1122-8 du code rural sont fixés ainsi qu'il suit :

3,06 p. 100 pour la cotisation prévue au a de l'article 1123 du code rural ;

7,60 p. 100 pour la cotisation prévue au b de ce même article ;

1,306 p. 100 pour la cotisation prévue au c de ce même article ;

3 p. 100 pour la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance.