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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 RELATIF AU FINANCEMENT DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES POUR 1993 AINSI QU'AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PERMANENT)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 RELATIF AU FINANCEMENT DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES POUR 1993 AINSI QU'AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PERMANENT)


Pour la cotisation mentionnée au a de l'article 1123 du code rural, le taux est fixé à 3,06 p. 100 des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.