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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 RELATIF AU FINANCEMENT DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES POUR 1993 AINSI QU'AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PERMANENT)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 RELATIF AU FINANCEMENT DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES POUR 1993 AINSI QU'AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PERMANENT)


I. Le premier élément de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est calculé, dans chaque tranche de revenu cadastral déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 3.

Tranches de revenu cadastral (en francs) :
Plus de 33 020
Montant minimum (en francs) : 14 395
Montant maximum (en francs) : -

Tranches de revenu cadastral (en francs) :
De 16 510,01 à 33 020
Montant minimum (en francs) : 8 207
Montant maximum (en francs) : 14 395

Tranches de revenu cadastral (en francs) :
De 9 353,01 à 16 510
Montant minimum (en francs) : 5 549
Montant maximum (en francs) : 8 207

Tranches de revenu cadastral (en francs) :
De 2 313,01 à 9 353
Montant minimum (en francs) : 812
Montant maximum (en francs) : 5 549


Lorsque le revenu cadastral est inférieur ou égal à 2 313 F, la cotisation est égale à 35,10 p. 100 du revenu cadastral de l'exploitation.

Si le revenu cadastral est supérieur à 33 020 F et inférieur ou égal à 264 156 F, la cotisation est égale à la somme de 14 395 F, augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise et 33 020 F par un coefficient fixé à 5,175 p. 100. Au-delà de 264 156 F de revenu cadastral, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 0,477 p. 100 de la fraction de revenu supplémentaire.

II. Le taux du second élément de la cotisation dont sont redevables les personnes mentionnées au I ci-dessus, et assis sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est de 5,65 p. 100.