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Article 8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1885 SUR LES MARCHES A TERME)

Article 8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1885 SUR LES MARCHES A TERME)


Quel que soit l'événement, les personnes mentionnées aux articles 8 et 8-1 sont ducroires.

Elles sont en outre responsables de la solvabilité des donneurs d'ordres pour le compte desquels elles agissent.

Elles sont également responsables de l'exécution des ordres d'opérations qu'elles reçoivent, que ces ordres soient recueillis, sous quelque forme que ce soit, par elles-mêmes, par leurs agents ou par leurs employés.

Le règlement général fixe les conditions dans lesquelles elles peuvent se porter contrepartie.

Elles peuvent recevoir de leurs clients un mandat de gestion qui, à peine de nullité, doit faire l'objet d'un contrat écrit conforme à un contrat type approuvé par le conseil du marché à terme.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.