Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1885 SUR LES MARCHES A TERME)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1885 SUR LES MARCHES A TERME)
Les sociétés de bourse, les établissements de crédit définis à l'article 1er de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les établissements mentionnés aux articles 69 et 99 de la même loi et la Caisse des dépôts et consignations peuvent seuls être habilités par la chambre de compensation visée à l'article 9, dans les conditions définies par le règlement général du marché, à participer à la compensation des contrats à terme d'instruments financiers, et à en désigner les négociateurs qui doivent répondre à des conditions définies par le règlement général du marché et opèrent sous la responsabilité et le contrôle de la personne qui les a désignées.
Les commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris et les courtiers assermentés agréés, visés au 2° de l'article 8-1, pourront participer à la compensation ou négocier des contrats d'instruments financiers dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par le règlement général du marché.