Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1885 SUR LES MARCHES A TERME)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1885 SUR LES MARCHES A TERME)
Les agents de change, les établissements de crédit définis à l'article 1er de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et les établissements mentionnés aux articles 69 et 99 de ladite loi ont seuls qualité pour négocier les contrats à terme d'instruments financiers.