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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 93-1450 du 31 décembre 1993 relatif à la fixation des cotisations au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 1993)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 93-1450 du 31 décembre 1993 relatif à la fixation des cotisations au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 1993)


Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations, prévus à l'article 2 (alinéa 2) du décret du 4 juin 1985 susvisé, sont fixés respectivement à :

12 930 F et 4 040 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ;

10 340 F et 4 850 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ;

5 170 F et 6 470 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.