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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1885 SUR LES MARCHES A TERME)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1885 SUR LES MARCHES A TERME)


L'inscription ou la radiation d'un contrat admis à la négociation sur le marché est prononcée par le conseil du marché à terme, après avis de la commission des opérations de bourse et, pour les contrats faisant référence à un marché placé sous son contrôle, de la Banque de France.

Lorsqu'un événement perturbe le fonctionnement normal du marché, le président du conseil du marché à terme ou, en cas d'empêchement, son représentant désigné à cet effet peut prescrire, pour une durée n'excédant pas deux jours de bourse consécutifs, la suspension des opérations sur le ou les contrats concernés. Au-delà de deux jours, la suspension est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Si les opérations ont été suspendues pendant plus de deux jours de bourse consécutifs, les contrats en cours à la date de la suspension peuvent être compensés et liquidés dans les conditions prévues par le règlement général.