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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1885 SUR LES MARCHES A TERME)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1885 SUR LES MARCHES A TERME)


L'inscription ou la radiation d'un contrat admis à la négociation sur le marché est prononcée par le conseil du marché à terme après avis de la Commission des opérations de bourse, et, pour les contrats faisant référence à un marché placé sous son contrôle, de la Banque de France.