Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 93-1450 du 31 décembre 1993 relatif à la fixation des cotisations au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 1993)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 93-1450 du 31 décembre 1993 relatif à la fixation des cotisations au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 1993)
La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit :
Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article 1106-1 (I, 5°) du code rural
1 152 F
Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation
768 F
Aide familial âgé de moins de dix-huit ans
384 F
Chef d'exploitation à titre secondaire
150 F
Aide familial à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins
100 F
Aide familial à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans
50 F
Retraité mentionné à l'article 3 (alinéa 1) : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus ;
Retraité mentionné à l'article 3 (alinéa 2), ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,80 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus.