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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 93-1450 du 31 décembre 1993 relatif à la fixation des cotisations au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 1993)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 93-1450 du 31 décembre 1993 relatif à la fixation des cotisations au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 1993)


La cotisation mentionnée à l'article 1er dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 1er.


Tranches de superficie réelle pondérée : Plus de 120 hectares
Montant minimum (en francs) : 26 814

Tranches de superficie réelle pondérée : De 50,01 à 120 hectares
Montant minimum (en francs) : 13 710
Montant maximum (en francs) : 26 814

Tranches de superficie réelle pondérée : De 28,01 à 50 hectares
Montant minimum (en francs) : 8 580
Montant maximum (en francs) : 13 710

Tranches de superficie réelle pondérée : De 6,01 à 28 hectares
Montant minimum (en francs) : 1 848
Montant maximum (en francs) : 8 580

Tranches de superficie réelle pondérée : De 4,01 à 6 hectares
Montant minimum (en francs) : 1 230
Montant maximum (en francs) : 1 848

Tranches de superficie réelle pondérée : Au plus égale à 4 hectares
Montant minimum (en francs) : 1 230

Lorsque la superficie réelle pondérée est inférieure à 4 hectares, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale à 308 F par hectare pondéré.

Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale à la somme de 26 814 F augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée de l'exploitation et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à 114. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 1,8 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire.

La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de dix-huit ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.