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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1885 SUR LES MARCHES A TERME)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1885 SUR LES MARCHES A TERME)


Le règlement général du marché établi par le conseil du marché à terme est approuvé par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, après avis de la Commission des opérations de bourse et, pour les dispositions relatives à la négociation de contrats faisant référence à un marché placé sous son contrôle, de la Banque de France. Il est publié au Journal officiel de la République française.

Le règlement général détermine les règles auxquelles sont soumises les opérations traitées sur le marché, notamment l'exécution et le compte rendu des ordres, ainsi que les modalités du contrôle auquel sont soumis les personnes et les organismes concourant à l'activité de ce marché. Il fixe les attributions des organismes chargés du fonctionnement du marché.