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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1885 SUR LES MARCHES A TERME)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1885 SUR LES MARCHES A TERME)


Il est institué un conseil du marché à terme d'instruments financiers représentatif des professions concernées, chargé d'établir le règlement général du marché et de prendre toutes décisions tendant à assurer son bon fonctionnement.

La composition du conseil est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les décisions du conseil sont prises à la majorité. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.