Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1885 SUR LES MARCHES A TERME)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1885 SUR LES MARCHES A TERME)


Les conditions d'exécution des marchés à terme par les agents de change seront fixées par le décret prévu par l'article 90 du code de commerce.