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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1357 du 30 décembre 1993 PORTANT REVALORISATION DE DIVERS AVANTAGES DE VIEILLESSE ET D'INVALIDITE ET DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE MENTIONNEE AUX ART. L815-2 ET L815-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1357 du 30 décembre 1993 PORTANT REVALORISATION DE DIVERS AVANTAGES DE VIEILLESSE ET D'INVALIDITE ET DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE MENTIONNEE AUX ART. L815-2 ET L815-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)


Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visé à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé :

a) Pour les personnes seules, à 21 992 F par an à compter du 1er janvier 1994 ;

b) Pour les couples mariés, à 36 088 F par an à compter du 1er janvier 1994.