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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-1267 du 7 novembre 1951 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 51347 DU 20-03-1951 CREANT LE FONDS DE GARANTIE ET DE COMPENSATION PAR LE SERVICE DES PRESTATIONS DE CHAUFFAGE ET DU LOGEMENT DU PERSONNEL RETRAITE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-1267 du 7 novembre 1951 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 51347 DU 20-03-1951 CREANT LE FONDS DE GARANTIE ET DE COMPENSATION PAR LE SERVICE DES PRESTATIONS DE CHAUFFAGE ET DU LOGEMENT DU PERSONNEL RETRAITE)


Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du présent décret, la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines peut, en cours d'année, par anticipation sur les résultats des péréquations qui seront opérées au titre de ladite année, accorder des avances à certaines exploitations apparaissant notoirement comme devant être, pour l'année considérée, créditrices du fonds de compensation et de garantie institué par la loi du 20 mars 1951 susvisée.