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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-1267 du 7 novembre 1951 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 51347 DU 20-03-1951 CREANT LE FONDS DE GARANTIE ET DE COMPENSATION PAR LE SERVICE DES PRESTATIONS DE CHAUFFAGE ET DU LOGEMENT DU PERSONNEL RETRAITE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-1267 du 7 novembre 1951 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 51347 DU 20-03-1951 CREANT LE FONDS DE GARANTIE ET DE COMPENSATION PAR LE SERVICE DES PRESTATIONS DE CHAUFFAGE ET DU LOGEMENT DU PERSONNEL RETRAITE)


Les dépenses d'administration du fonds de garantie et de compensation institué par la loi du 20 mars 1951 susvisée, qui peuvent être prises en compte dans les calculs de péréquation faisant l'objet des articles 2 et 3 du présent décret, sont déterminées suivant des règles fixées par arrêtés du ministre chargé des mines, du ministre chargé des affaires économiques, du ministre du budget et du ministre du travail.

L'actif et le passif du fonds spécial de charbon institué par la loi du 8 juillet 1932, tels qu'ils apparaissent au 31 décembre 1946, sont pris en charge à partir du 1er janvier 1947 par le fonds de garantie et de compensation institué par la loi du 20 mars 1951 susvisée. Ce transfert comporte clôture définitive des opérations du fonds spécial de charbon.

La trésorerie du fonds de garantie et de compensation institué par la loi du 20 mars 1951 ne doit pas être inférieure, au 31 décembre de chaque année, au total, calculé par référence à l'année précédente, des dépenses d'administration pouvant être prises en compte dans les péréquations afférentes à ladite année, en application du premier alinéa du présent article et du montant des avantages de chauffage et de logement dus, au titre de la même année, aux pensionnés et veuves des exploitations visées à l'article 1er du présent décret.

Lorsque les disponibilités seront, au 31 décembre d'une année considérée, devenues inférieures au montant ci-dessus défini, des perceptions complémentaires d'avances pourront être autorisées par décisions conjointes du ministre chargé des mines, du ministre chargé des affaires économiques, du ministre du budget et du ministre du travail et de la sécurité sociale, de façon à porter les disponibilités au double de ce montant.