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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-1267 du 7 novembre 1951 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 51347 DU 20-03-1951 CREANT LE FONDS DE GARANTIE ET DE COMPENSATION PAR LE SERVICE DES PRESTATIONS DE CHAUFFAGE ET DU LOGEMENT DU PERSONNEL RETRAITE)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-1267 du 7 novembre 1951 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 51347 DU 20-03-1951 CREANT LE FONDS DE GARANTIE ET DE COMPENSATION PAR LE SERVICE DES PRESTATIONS DE CHAUFFAGE ET DU LOGEMENT DU PERSONNEL RETRAITE)


Les dépenses d'administration du fonds de garantie et de compensation institué par la loi du 20 mars 1951 susvisée, qui peuvent être prises en compte dans les calculs de péréquation faisant l'objet des articles 2 et 3 du présent décret, sont déterminées suivant des règles fixées par arrêtés du ministre chargé des mines, du ministre chargé des affaires économiques, du ministre du budget et du ministre du travail.

L'actif et le passif du fonds spécial de charbon institué par la loi du 8 juillet 1932, tels qu'ils apparaissent au 31 décembre 1946, sont pris en charge à partir du 1er janvier 1947 par le fonds de garantie et de compensation institué par la loi du 20 mars 1951 susvisée. Ce transfert comporte clôture définitive des opérations du fonds spécial de charbon.

En outre, pour constituer la trésorerie du fonds de garantie et de compensation institué par la loi du 20 mars 1951 susvisée, la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est autorisée à percevoir auprès des exploitations minières et assimilées, à titre d'avance, une somme calculée d'après les salaires soumis à retenues en 1949, égale à douze dixièmes du total des dépenses d'administration pouvant être prises en compte dans les péréquations afférentes à ladite année en application du premier alinéa du présent article, et du montant des avantages de chauffage et de logement dus, au titre de la même année, aux pensionnés et veuves des exploitations visées à l'article 1er du présent décret. Le montant de cette avance, et le taux des perceptions correspondantes pouvant être opérées auprès des exploitants, feront l'objet d'une décision conjointe du ministre chargé des mines, du ministre chargé des affaires économiques, du ministre du budget et du ministre du travail.

Lorsque les disponibilités du fonds seront, au 31 décembre d'une année considérée, devenues inférieures à la moitié du montant, calculé par référence à l'année précédente, de l'avance de trésorerie ci-dessus définie, des perceptions complémentaires d'avances pourront être autorisées par décisions conjointes du ministre chargé des mines, du ministre chargé des affaires économiques, du ministre du budget et du ministre du travail, de façon à porter les disponibilités au montant de l'avance calculée par référence à l'année précédente.