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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-1267 du 7 novembre 1951 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 51347 DU 20-03-1951 CREANT LE FONDS DE GARANTIE ET DE COMPENSATION PAR LE SERVICE DES PRESTATIONS DE CHAUFFAGE ET DU LOGEMENT DU PERSONNEL RETRAITE)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-1267 du 7 novembre 1951 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 51347 DU 20-03-1951 CREANT LE FONDS DE GARANTIE ET DE COMPENSATION PAR LE SERVICE DES PRESTATIONS DE CHAUFFAGE ET DU LOGEMENT DU PERSONNEL RETRAITE)


Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret, des groupements d'exploitants, faisant partie de la même catégorie au sens de l'article 2 du présent décret, pourront être autorisés, par décision du directeur des mines et de la sidérurgie, à centraliser les bons représentatifs de droits de chauffage et de logement honorés par leurs adhérents. Chacun de ces groupements sera dès lors, pour l'application du présent décret, considéré comme un exploitant unique, à charge pour lui de fournir à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, sur demande de celle-ci, toutes justifications utiles sur les éléments relatifs à la péréquation concernant ses adhérents, et d'assurer auprès de ceux-ci, selon les cas, les répartitions et collectes de sommes au titre de la péréquation.