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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-1267 du 7 novembre 1951 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 51347 DU 20-03-1951 CREANT LE FONDS DE GARANTIE ET DE COMPENSATION PAR LE SERVICE DES PRESTATIONS DE CHAUFFAGE ET DU LOGEMENT DU PERSONNEL RETRAITE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-1267 du 7 novembre 1951 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 51347 DU 20-03-1951 CREANT LE FONDS DE GARANTIE ET DE COMPENSATION PAR LE SERVICE DES PRESTATIONS DE CHAUFFAGE ET DU LOGEMENT DU PERSONNEL RETRAITE)


Pour la péréquation des charges afférentes aux prestations prévues à l'article 23 d du décret du 14 juin 1946 susvisé, les exploitations minières et assimilées dont le personnel est régi par ce décret sont classées en quatre catégories :

a) Houillères de bassin ;

b) Mines de potasse ;

c) Mines de fer ;

d) Autres exploitations.

La péréquation est opérée, par année civile, à l'intérieur de chacune de ces catégories. Elle est basée sur le rapport, déterminé pour chaque année considérée, entre :

D'une part, le montant des prestations de logement dont ont bénéficié les pensionnés et veuves de la catégorie d'exploitation considérée : ledit montant étant majoré des dépenses d'administration du fonds de garantie et de compensation afférentes aux prestations en cause et à la catégorie considérée ;

D'autre part, les salaires soumis à cotisation pour les risques vieillesse, invalidité et décès de la sécurité sociale minière, versés au personnel en activité des exploitations de la catégorie considérée.

Entrent dans ce calcul :

Les indemnités de logement versées aux intéressés en application de l'article 23 d du décret du 14 juin 1946 susvisé ;

Les indemnités de logement qui, s'il y avait eu lieu, auraient été versées en application de l'article précité aux intéressés qui bénéficient du logement gratuit ou qui ont renoncé à ce bénéfice suivant accord avec l'exploitant.