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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-1267 du 7 novembre 1951 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 51347 DU 20-03-1951 CREANT LE FONDS DE GARANTIE ET DE COMPENSATION PAR LE SERVICE DES PRESTATIONS DE CHAUFFAGE ET DU LOGEMENT DU PERSONNEL RETRAITE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-1267 du 7 novembre 1951 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 51347 DU 20-03-1951 CREANT LE FONDS DE GARANTIE ET DE COMPENSATION PAR LE SERVICE DES PRESTATIONS DE CHAUFFAGE ET DU LOGEMENT DU PERSONNEL RETRAITE)


La péréquation des charges afférentes aux prestations prévues à l'article 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé est opérée pour l'ensemble des exploitations minières et assimilées de toute nature, dont le personnel est régi par le décret du 14 juin 1946 susvisé.

Elle est basée, pour chaque année civile, sur le rapport constaté entre, d'une part, les avantages de logement dont ont bénéficié, au cours de ladite année, les pensionnés et veuves de ces exploitations, le montant desdits avantages étant majoré des dépenses d'administration du fonds de garantie et de compensation afférentes aux prestations en cause, et, d'autre part, la masse des salaires soumis à cotisations pour la sécurité sociale minière. Les avantages en question, retenus pour ce calcul sont :

Les indemnités de logement versées aux intéressés en application de l'arrêté prévu à l'article 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé ;

Pour les intéressés qui bénéficient du logement gratuit, ou qui ont renoncé à ce bénéfice suivant accord avec l'exploitant, les indemnités de logement qui leur auraient été versées, en application de l'arrêté précité, s'il y avait eu lieu.