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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-1267 du 7 novembre 1951 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 51347 DU 20-03-1951 CREANT LE FONDS DE GARANTIE ET DE COMPENSATION PAR LE SERVICE DES PRESTATIONS DE CHAUFFAGE ET DU LOGEMENT DU PERSONNEL RETRAITE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-1267 du 7 novembre 1951 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 51347 DU 20-03-1951 CREANT LE FONDS DE GARANTIE ET DE COMPENSATION PAR LE SERVICE DES PRESTATIONS DE CHAUFFAGE ET DU LOGEMENT DU PERSONNEL RETRAITE)


Pour la péréquation des charges afférentes aux prestations prévues à l'article 22 du décret du 14 juin 1946 susvisé, les exploitations minières et assimilées dont le personnel est régi par ce décret sont classées en deux catégories :

a) Mines de combustibles minéraux solides ;

b) Autres exploitations.

La péréquation est opérée, par année civile, à l'intérieur de chacune de ces catégories. Elle est basée sur le rapport, déterminé par chaque année considérée, entre :

D'une part, le montant des prestations de chauffage dont ont bénéficié les pensionnés et veuves de la catégorie d'exploitations considérée, ledit montant étant majoré des dépenses d'administration du fonds de garantie et de compensation afférentes aux prestations en cause et à la catégorie considérée ;

D'autre part, les salaires soumis à cotisation pour les risques vieillesse, invalidité et décès de la sécurité sociale minière versés au personnel en activité des exploitations de la catégorie considérée.

Entrent dans ce calcul :

Les attributions en nature de combustible, décomptées pour les valeurs des indemnités compensatrices, qui auraient été versées aux ayants droit si ceux-ci avaient été dans l'impossibilité de percevoir les attributions en nature. Les frais de transport sont, le cas échéant, ajoutés à la valeur desdites attributions ;

Les indemnités compensatrices d'attribution de combustible et les primes de chauffage, avec leur valeur réelle, conformément à la décision interministérielle prévue à l'article 22 du décret du 14 juin 1946 susvisé.

Pour les exploitations de la catégorie a, la masse des salaires à considérer est égale au total des salaires soumis à cotisation de chaque exploitation. Pour celles de la catégorie b, il en est de même lorsque le montant de base des primes de chauffage fixées par la décision interministérielle prévue à l'article 22 du décret du 14 juin 1946 susvisé est uniforme pour toutes les exploitations. Dans le cas contraire, la somme des salaires soumis à cotisation de chaque exploitation est multipliée par un coefficient égal au quotient du montant de base de la prime de chauffage qui la concerne par le moins élevé des montants de base fixés par la décision interministérielle ; la somme des produits ainsi obtenus constitue la masse des salaires à considérer pour la catégorie b.