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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-1267 du 7 novembre 1951 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 51347 DU 20-03-1951 CREANT LE FONDS DE GARANTIE ET DE COMPENSATION PAR LE SERVICE DES PRESTATIONS DE CHAUFFAGE ET DU LOGEMENT DU PERSONNEL RETRAITE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-1267 du 7 novembre 1951 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 51347 DU 20-03-1951 CREANT LE FONDS DE GARANTIE ET DE COMPENSATION PAR LE SERVICE DES PRESTATIONS DE CHAUFFAGE ET DU LOGEMENT DU PERSONNEL RETRAITE)


Pour la péréquation des charges afférentes aux prestations prévues à l'article 22 du décret du 14 juin 1946 susvisé, les exploitations minières et assimilées dont le personnel est régi par le décret susvisé sont classées en quatre catégories :

a) Mines de combustibles minéraux solides ;

b) Mines domaniales de potasse d'Alsace ;

c) Exploitations d'hydrocarbures d'Alsace et mines de schistes bitumeux ;

d) Autres exploitations.

La péréquation est opérée, par année civile, à l'intérieur de chacune des catégories précitées. Elle est basée sur le rapport, déterminé par chaque année considérée, entre, d'une part, le montant des attributions de combustible, des indemnités compensatrices d'attribution de combustible et des primes pour chauffage dont ont bénéficié les pensionnés et veuves de la catégorie d'exploitations considérée, ledit montant étant majoré des dépenses d'administration du fonds de garantie et de compensation afférentes aux prestations en cause et à la catégorie considérée, et, d'autre part, la masse des salaires soumis à la cotisation pour la sécurité sociale minière. Entrent dans ce calcul :

Les attributions en nature de combustible, décomptées pour les valeurs des indemnités compensatrices, qui auraient été versées aux ayants droit si ceux-ci avaient été dans l'impossibilité de percevoir les attributions en nature. Les frais de transport sont, le cas échéant, ajoutés à la valeur desdites attributions ;

Les indemnités compensatrices d'attribution de combustible et les primes de chauffage, avec leur valeur réelle, conformément à la décision prévue à l'article 22 du décret du 14 juin 1946 susvisé.