Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-1267 du 7 novembre 1951 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 51347 DU 20-03-1951 CREANT LE FONDS DE GARANTIE ET DE COMPENSATION PAR LE SERVICE DES PRESTATIONS DE CHAUFFAGE ET DU LOGEMENT DU PERSONNEL RETRAITE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-1267 du 7 novembre 1951 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 51347 DU 20-03-1951 CREANT LE FONDS DE GARANTIE ET DE COMPENSATION PAR LE SERVICE DES PRESTATIONS DE CHAUFFAGE ET DU LOGEMENT DU PERSONNEL RETRAITE)
Pour l'application du paragraphe 1° de l'article 1er de la loi n° 51-347 du 20 mars 1951 susvisée, sont seules considérées comme ayant cessé toute activité les exploitations dans lesquelles tous les sièges d'extraction ont été fermés dans les conditions définies soit par l'article 49 de la loi du 21 avril 1810 sur les mines, minières et carrières, modifiée notamment par le décret du 24 mai 1938, soit par les textes pris en application des articles 81 et 82 de ladite loi.
Ces exploitations sont classées à cet égard dans les catégories fixées à l'article 2 ci-après.