Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-8 du 6 janvier 1975 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1973 (NO 731128 DU 21-12-1973) PREVOYANT LA POSSIBILITE POUR D'ANCIENS AGENTS DES HOUILLERES DE BASSIN AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE CONVERSION DE RESTER AFFILIES AU REGIME SPECIAL DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES.)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-8 du 6 janvier 1975 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1973 (NO 731128 DU 21-12-1973) PREVOYANT LA POSSIBILITE POUR D'ANCIENS AGENTS DES HOUILLERES DE BASSIN AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE CONVERSION DE RESTER AFFILIES AU REGIME SPECIAL DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES.)
Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale applicables aux contestations visés au 4e de l'article L. 143-1 dudit code sont éténdues aux contestations visées aux deux derniers alinéas de l'article 92 du décret du 27 novembre 1946 susvisé. A cet effet, les unions régionales et les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement tiennent le rôle respectivement des caisses régionales d'assurance maladie et des directeurs régionaux du travail et de l'emploi.