Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-8 du 6 janvier 1975 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1973 (NO 731128 DU 21-12-1973) PREVOYANT LA POSSIBILITE POUR D'ANCIENS AGENTS DES HOUILLERES DE BASSIN AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE CONVERSION DE RESTER AFFILIES AU REGIME SPECIAL DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES.)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-8 du 6 janvier 1975 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1973 (NO 731128 DU 21-12-1973) PREVOYANT LA POSSIBILITE POUR D'ANCIENS AGENTS DES HOUILLERES DE BASSIN AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE CONVERSION DE RESTER AFFILIES AU REGIME SPECIAL DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES.)
Les demandes des anciens agents des houillères de bassin qui ont fait l'objet d'une mesure de conversion entre le 30 juin 1971 et la date de publication du présent décret ou de leurs ayants droit doivent être présentées dans les six mois suivant cette dernière date.
La décision leur accordant le maintien d'affiliation prend effet à compter de la date du dépôt de leur demande.
Les assurés qui avaient obtenu, en application de l'arrêté du 2 août 1971, le maintien d'affiliation au régime spécial de sécurité sociale dans les mines pour les risques invalidité, vieillesse et décès (pensions de survivants) ne sont pas dispensés de présenter la demande prévue au premier alinéa du présent article.