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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-8 du 6 janvier 1975 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1973 (NO 731128 DU 21-12-1973) PREVOYANT LA POSSIBILITE POUR D'ANCIENS AGENTS DES HOUILLERES DE BASSIN AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE CONVERSION DE RESTER AFFILIES AU REGIME SPECIAL DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES.)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-8 du 6 janvier 1975 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1973 (NO 731128 DU 21-12-1973) PREVOYANT LA POSSIBILITE POUR D'ANCIENS AGENTS DES HOUILLERES DE BASSIN AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE CONVERSION DE RESTER AFFILIES AU REGIME SPECIAL DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES.)


Sont applicables aux sociétés de secours minières et à leurs unions régionales les dispositions des articles R. 226-2, R. 253-3, R. 281-9 du code de la sécurité sociale ainsi que celles des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article R. 281-8 dudit code.

Les budgets d'action sanitaire et sociale et des oeuvres des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales sont soumis à l'approbation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.