Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-8 du 6 janvier 1975 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1973 (NO 731128 DU 21-12-1973) PREVOYANT LA POSSIBILITE POUR D'ANCIENS AGENTS DES HOUILLERES DE BASSIN AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE CONVERSION DE RESTER AFFILIES AU REGIME SPECIAL DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES.)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-8 du 6 janvier 1975 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1973 (NO 731128 DU 21-12-1973) PREVOYANT LA POSSIBILITE POUR D'ANCIENS AGENTS DES HOUILLERES DE BASSIN AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE CONVERSION DE RESTER AFFILIES AU REGIME SPECIAL DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES.)
Pour l'application aux sociétés de secours minières et à leurs unions régionales des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale compétente est la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, sauf en ce qui concerne l'application de la législation sur les prestations familiales prévue au livre V dudit code.
En ce qui concerne la législation sur les prestations familiales, la caisse nationale compétente est la Caisse nationale des allocations familiales.