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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-8 du 6 janvier 1975 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1973 (NO 731128 DU 21-12-1973) PREVOYANT LA POSSIBILITE POUR D'ANCIENS AGENTS DES HOUILLERES DE BASSIN AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE CONVERSION DE RESTER AFFILIES AU REGIME SPECIAL DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES.)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-8 du 6 janvier 1975 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1973 (NO 731128 DU 21-12-1973) PREVOYANT LA POSSIBILITE POUR D'ANCIENS AGENTS DES HOUILLERES DE BASSIN AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE CONVERSION DE RESTER AFFILIES AU REGIME SPECIAL DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES.)


Le maintien d'affiliation peut prendre fin sur demande du travailleur, adressée par celui-ci à la société de secours minière et dont il envoie simultanément copie à son employeur.

Si la demande de cessation porte à la fois sur l'affiliation prononcée en application de l'article 2 ou de l'article 3 et sur celle qui a été prononcée en application de l'article 4 ou de l'article 5 du présent décret, cette demande doit être adressée en double exemplaire à la société de secours minière qui en transmet immédiatement un exemplaire à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

Si la demande est parvenue à la société de secours minière avant la fin du deuxième mois du trimestre civil en cours, le changement d'affiliation prend effet au premier jour du trimestre suivant. Dans le cas contraire, il prend effet au premier jour du deuxième trimestre civil suivant celui au cours duquel la demande est parvenue à la société de secours minière.

La cessation d'affiliation au régime de la sécurité sociale dans les mines est irrévocable.